Section des décisions en matière de soins de santé

 

La Section des décisions en matière de soins de santé du Bureau du curateur public est autorisée à prendre des décisions au nom d’une personne qui est incapable de comprendre les risques, les bienfaits ou les conséquences d’une décision importante en ce qui concerne sa santé. Le curateur public est le décideur du dernier ressort. Ce pouvoir est décrit dans la loi sur les directives personnelles (Personal Directives Act), la loi sur les hôpitaux (Hospitals Act) et la loi sur le traitement psychiatrique involontaire (Involuntary Psychiatric Treatment Act).

Le pouvoir de la Section des décisions en matière de soins de santé se limite à la prise de décisions qui concernent les soins de santé, les services de soins à domicile et le placement en foyer de soins continus. Une personne peut avoir nommé quelqu'un pour prendre des décisions en son nom ou peut avoir laissé des directives précises écrites en ce qui concerne la prise de décisions qui respectent ses valeurs, ses croyances et ses souhaits. Le curateur public n’interviendra que si aucune des personnes ou des options suivantes ne sont disponibles pour prendre la décision :

  • un tuteur nommé par la Cour;
  • un mandataire en matière de soins médicaux qui a été nommé avant le 1er avril 2010, conformément à la loi sur le consentement médical (Medical Consent Act);
  • un délégué nommé dans une directive personnelle;
  • une directive personnelle qui ne nomme pas de délégué mais qui donne des instructions claires et précises ou qui de l'information sur les valeurs, les croyances et les souhaits de la personne en matière de décisions qui concernent les soins personnels;
  • la première personne de la liste des « plus proche parents » qui peuvent agir en tant que décideurs prévus par la loi, établie dans la loi sur les directives personnelles (Personal Directives Act);
    1. le conjoint, incluant un conjoint de fait, un conjoint de même sexe ou un partenaire domestique enregistré;
    2. un enfant adulte;
    3. un parent;
    4. une personne « in loco parentis » c’est à dire une personne qui agit en tant que parent;
    5. un frère ou une sœur adulte;
    6. un grand parent;
    7. un petit enfant adulte;
    8. un oncle ou une tante adulte;
    9. un neveu ou une nièce adulte;
    10. un autre membre de la famille;
    11. le décideur du dernier ressort, c’est à dire le curateur public.

Un fournisseur de soins de santé qui doit trouver une personne pour prendre une décision commencera par la première personne de la liste jusqu'à ce qu'il trouve quelqu’un qui a été en contact avec la personne durant la dernière année et qui accepte de prendre la décision.

Il peut faire une recommandation auprès du curateur public uniquement après avoir communiqué avec toutes les personnes sur la liste.

Soins médicaux ou chirurgicaux dans un hôpital ou dans un établissement de soins psychiatriques

Un professionnel de la santé suivrait le même processus de prise de décision au nom de la personne lorsque celle ci est une patiente dans un hôpital ou un établissement de soins psychiatriques et est incapable de prendre une décision en ce qui concerne ses propres soins de santé.

Toutefois, la loi sur les directives personnelles (Personal Directives Act) ne remplace pas le pouvoir qu'a le curateur public de prendre d'autres mesures en vertu de la loi sur les hôpitaux (Hospitals Act) et de la loi sur le traitement psychiatrique involontaire (Involuntary Psychiatric Treatment Act). Le curateur public est le décideur du dernier ressort.

Pour connaître la façon de faire une recommandation à la Section des décisions en matière de soins de santé, consultez :