La loi accorde au curateur public le droit de demander d'homologuer la succession d'une personne décédée. D’autres personnes peuvent également en faire la demande. La loi sur l’homologation (Probate Act) de la Nouvelle-Écosse et la loi sur le curateur public (Public Trustee Act) de la Nouvelle-Écosse stipulent l’ordre de priorité.
L’article suivant de la loi sur l'homologation énonce qui a le droit d’administrer une succession en Nouvelle-Écosse. La succession englobe l’argent et les biens d’une personne lorsqu’elle décède sans testament.
Nota : Veuillez consulter la section qui définit les termes utilisés sur ce site.
1. Dans l’ordre de priorité, ces personnes sont :
2. Si personne n’est autorisé à l’octroi d’administration, la Cour peut accorder l'administration à toute personne qu’elle juge appropriée.
3. Lorsque plus d'une personne est autorisée à l'octroi d’administration, la Cour peut accorder l’administration à une ou à plusieurs de ces personnes.
4. Toute personne qui est autorisée à l'octroi d’administration en vertu du paragraphe 1 a), b) ou d) ou, lorsque plusieurs personnes y ont droit, elles peuvent toutes, avec le consentement écrit du curateur public, nommer une autre personne, notamment une société de fiducie, en tant qu’administrateur des biens, en tout ou en partie, de la personne décédée.
5. Lorsqu’une personne nomme une autre personne en vertu de l'article 4, son droit à l’octroi d'administration passe à la personne qu’elle nomme.
6. Lorsqu'un enfant est le seul exécuteur d’une succession et qu'aucune autre personne n’est nommée à titre d’exécuteur suppléant au cas où l'enfant décède avant le testateur, soit incapable d’agir ou refuse d’agir à titre d’exécuteur, la Cour doit réserver le droit de l’enfant à l’octroi mais doit accorder l'administration temporaire de la succession, avec le testament en annexe, au tuteur de l'enfant ou à une autre personne jugée appropriée par la Cour, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de majorité.
7. Lorsqu’un enfant est le seul exécuteur d’une succession et qu’une autre personne est nommée dans le testament comme exécuteur suppléant au cas où l’enfant décède avant le testateur, soit incapable d’agir ou refuse d’agir à titre d’exécuteur, la Cour doit réserver le droit de l’enfant à l’octroi mais doit accorder l'administration temporaire de la succession à l'exécuteur suppléant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité. (2000, c. 31, art. 32)
La loi sur l’homologation (Probate Act) ne reconnaît pas les conjoints de fait comme conjoints en droit sauf si le couple a signé une « déclaration de partenariat domestique » et l’a enregistré auprès du Bureau de l’état civil de la Nouvelle-Écosse.
Le curateur public occupe le troisième rang dans l’ordre de priorité des personnes qui peuvent administrer une succession. Si le nom d’une personne vient après celui du curateur public dans la liste et que cette personne désire administrer la succession, elle doit demander au curateur public de renoncer ou de céder sa place avant de faire la demande.
Le curateur public pourrait décider de renoncer ou non. Le curateur public prend en compte plusieurs éléments avant de décider s'il deviendra l'administrateur de la succession ou s'il cédera sa place pour permettre à quelqu'un d'autre d'en faire la demande.
Quelques éléments qui sont pris en compte :
Si votre nom apparaît après celui du curateur public dans la liste des priorités et que vous désirez administrer une succession, vous devez communiquer avec le Bureau du curateur public. Le tribunal des successions doit avoir un document qui prouve que le curateur public a renoncé ou a cédé sa place avant de pouvoir accorder le droit d'administrer la succession.
Le curateur public a également priorité en ce qui concerne l’administration d’une succession dans les situations suivantes :