Successions des personnes décédées

 

La loi accorde au curateur public le droit de demander d'homologuer la succession d'une personne décédée. D’autres personnes peuvent également en faire la demande. La loi sur l’homologation (Probate Act) de la Nouvelle-Écosse et la loi sur le curateur public (Public Trustee Act) de la Nouvelle-Écosse stipulent l’ordre de priorité.

L’article suivant de la loi sur l'homologation énonce qui a le droit d’administrer une succession en Nouvelle-Écosse. La succession englobe l’argent et les biens d’une personne lorsqu’elle décède sans testament.

Nota : Veuillez consulter la section qui définit les termes utilisés sur ce site.

1. Dans l’ordre de priorité, ces personnes sont :

  • Premièrement — le conjoint et les enfants de la personne décédée sans testament s’ils résident dans la province;
  • deuxièmement — les personnes qui résident dans la province et qui sont autorisées au partage de la succession en vertu de la loi sur les successions non testamentaires (Intestate Succession Act) ou parce qu’elles sont des adultes bénéficiaires du reliquat;
  • troisièmement — le curateur public;
  • quatrièmement — les personnes qui ne résident pas dans la province et qui sont autorisées au partage de la succession en vertu de la loi sur les successions sans testament (Intestate Succession Act) ou parce qu’elles sont des adultes bénéficiaires du reliquat;
  • cinquièmement — un créditeur ou une personne qui a un motif d'action contre la succession.

2. Si personne n’est autorisé à l’octroi d’administration, la Cour peut accorder l'administration à toute personne qu’elle juge appropriée.

3. Lorsque plus d'une personne est autorisée à l'octroi d’administration, la Cour peut accorder l’administration à une ou à plusieurs de ces personnes.

4. Toute personne qui est autorisée à l'octroi d’administration en vertu du paragraphe 1 a), b) ou d) ou, lorsque plusieurs personnes y ont droit, elles peuvent toutes, avec le consentement écrit du curateur public, nommer une autre personne, notamment une société de fiducie, en tant qu’administrateur des biens, en tout ou en partie, de la personne décédée.

5. Lorsqu’une personne nomme une autre personne en vertu de l'article 4, son droit à l’octroi d'administration passe à la personne qu’elle nomme.

6. Lorsqu'un enfant est le seul exécuteur d’une succession et qu'aucune autre personne n’est nommée à titre d’exécuteur suppléant au cas où l'enfant décède avant le testateur, soit incapable d’agir ou refuse d’agir à titre d’exécuteur, la Cour doit réserver le droit de l’enfant à l’octroi mais doit accorder l'administration temporaire de la succession, avec le testament en annexe, au tuteur de l'enfant ou à une autre personne jugée appropriée par la Cour, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de majorité.

7. Lorsqu’un enfant est le seul exécuteur d’une succession et qu’une autre personne est nommée dans le testament comme exécuteur suppléant au cas où l’enfant décède avant le testateur, soit incapable d’agir ou refuse d’agir à titre d’exécuteur, la Cour doit réserver le droit de l’enfant à l’octroi mais doit accorder l'administration temporaire de la succession à l'exécuteur suppléant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité. (2000, c. 31, art. 32)

La loi sur l’homologation (Probate Act) ne reconnaît pas les conjoints de fait comme conjoints en droit sauf si le couple a signé une « déclaration de partenariat domestique » et l’a enregistré auprès du Bureau de l’état civil de la Nouvelle-Écosse.

Le curateur public occupe le troisième rang dans l’ordre de priorité des personnes qui peuvent administrer une succession. Si le nom d’une personne vient après celui du curateur public dans la liste et que cette personne désire administrer la succession, elle doit demander au curateur public de renoncer ou de céder sa place avant de faire la demande.

Le curateur public pourrait décider de renoncer ou non. Le curateur public prend en compte plusieurs éléments avant de décider s'il deviendra l'administrateur de la succession ou s'il cédera sa place pour permettre à quelqu'un d'autre d'en faire la demande.

Quelques éléments qui sont pris en compte :

  • Quels sont les biens inclus dans la succession?
  • Est-ce que la succession dispose de suffisamment de fonds ou de biens personnels qui peuvent être vendus pour couvrir les frais liés à l’administration appropriée de la succession?
  • Le curateur public possède-t-il les compétences et le personnel nécessaires pour assurer l’administration appropriée de la succession?
  • Est-ce qu’un des héritiers est un enfant âgé de moins de 19 ans, un adulte considéré mentalement incapable ou une personne disparue?
  • Quels frais seront encourus par l'administration de la succession?

Si votre nom apparaît après celui du curateur public dans la liste des priorités et que vous désirez administrer une succession, vous devez communiquer avec le Bureau du curateur public. Le tribunal des successions doit avoir un document qui prouve que le curateur public a renoncé ou a cédé sa place avant de pouvoir accorder le droit d'administrer la succession.

Le curateur public a également priorité en ce qui concerne l’administration d’une succession dans les situations suivantes :

  • Le curateur public a agit à titre de curateur, de tuteur ou de gardien de la succession d’une personne de son vivant et cette personne décède sans testament. Le curateur public a priorité sur le conjoint ou les enfants en ce qui concerne l’administration de la succession et ce, même si le conjoint ou les enfants vivent en Nouvelle-Écosse.
  • Le curateur public a agit à titre de curateur, de tuteur ou de gardien de la succession d'une personne de son vivant, et cette personne décède avec un testament et l'exécuteur est décédé ou renonce à son droit d'homologuer le testament. Le curateur public a priorité sur toutes les personnes nommées dans le testament en ce qui concerne l’homologation du testament.
  • Une personne décède avec un testament et la personne nommée en tant qu’exécuteur testamentaire est décédée ou renonce à son droit d'homologuer le testament et les autres personnes nommées en tant que bénéficiaires du reliquat vivent à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse. Le curateur public a priorité sur les bénéficiaires du reliquat qui vivent à l’extérieur de la Nouvelle-Écosse en ce qui concerne l’homologation du testament.
  • Le curateur public administre déjà la succession d'une personne de son vivant ou administre la succession d'une personne décédée et une des situations suivantes se présente :
    • La personne est nommée en tant que bénéficiaire dans le testament d’une personne décédée et personne ne veut ou n’est en mesure d'agir en tant qu'exécuteur de ce testament.
    • La personne a le droit d’hériter de la succession, en tout ou en partie, d'une personne qui est décédée sans testament.
    • La personne est nommée en tant qu'exécuteur du testament ou en tant que représentant personnel de la succession d'une personne décédée.

Pour en apprendre davantage sur les successions de personnes décédées, consultez la foire aux questions.