La loi sur le curateur public (Public Trustee Act) permet au curateur public d’agir en qualité de tuteur à l’instance d’un enfant ou d’une personne inapte à gérer ses affaires dans une instance judiciaire engagée devant un tribunal.
Le curateur public est également autorisé, en vertu de la loi sur la transmission des causes d’action (Survival of Actions Act), à représenter la succession d’un défunt dans une instance judiciaire engagée devant un tribunal.
Le curateur public DOIT accepter toute nomination comme tuteur à l’instance pour un enfant ou pour une personne inapte à gérer ses affaires, ou comme représentant légal d’un défunt aux termes de la loi sur la transmission des causes d'action (Survival of Actions Act).
Toutes les demandes d’intervention du curateur public à cet effet doivent être présentées par écrit.
En raison des restrictions budgétaires et de la compression du personnel, le curateur public ne consent presque jamais à agir en qualité de tuteur à l’instance d’un enfant ou d’un adulte inapte à gérer ses affaires. En Nouvelle-Écosse, il n’existe ni tuteur public ni bureau chargé d’assumer de telles fonctions de représentant, ou recevant des fonds à cet égard.
Dans les cas extrêmement rares où le curateur public accepte d’être nommé, celui-ci ne peut accepter d’aucune façon la responsabilité du paiement des honoraires de l’avocat ou des débours engagés dans le cadre du litige.
Le curateur public accepte couramment d’être nommé en vertu de la loi sur la transmission des causes d'action (Survival of Actions Act) pour représenter un défendeur défunt, selon la procédure décrite en détail dans la section qui suit.
Comme on peut compter sur l’assureur en responsabilité civile ou la Facility Association pour opposer une défense vigoureuse à toute demande d’indemnisation pour dommages causés par un accident d’automobile, le curateur public, presque sans exception, acceptera d’être nommé pour représenter la succession de l’auteur décédé d’un délit civil, pour les besoins d’une action envisagée découlant d’une collision ou d’un capotage automobile.
Le curateur public s’attend à ce que chaque demande, qu’elle soit faite par lettre, téléphone ou autrement, renferme ce qui suit :
Administration des bandes et des successions, région de l’Atlantique
C. P. 160, 40, rue Havelock
Amherst (N.-É) B4H 3Z3
Téléphone : 902-661-6209
Votre lettre au curateur public devrait indiquer la date à laquelle vous avez communiqué avec le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien afin de confirmer que la succession n’est pas administrée par le ministère.
Le curateur public demande des frais administratifs de 200 $ plus la taxe (total de 230 $) pour accepter d’agir en qualité de représentant d’un défunt relativement à une question visée par la loi sur la transmission des causes d'action (Survival of Actions Act). Les frais administratifs sont payables par chèque à l’ordre du « Public Trustee ». Le chèque doit parvenir au curateur public avant que l’avocat ne dépose le consentement du curateur public au greffe du tribunal.
Le curateur public ne tient pas à astreindre les procureurs à une procédure stricte et n’insistera pas pour avoir en sa possession tous les renseignements énumérés ci-dessus avant de donner un consentement. Par contre, les renseignements spécifiés aux points 1, 2, 3, 4 et 6 devront être fournis avant que le curateur public ne puisse formuler et remettre un consentement éclairé. Dans la plupart des cas, le consentement sera donné en fonction d’une « procédure envisagée » et le procureur du demandeur demandera et obtiendra une ordonnance de nomination du curateur public avant de signifier l’avis de poursuite accompagné de la déclaration.
Lorsqu’une action est déjà en cours, avant que le curateur public ne soit invité à représenter la succession d’un défunt qui est désignée ou doit être désignée comme défenderesse, une copie de tous les actes de procédure signifiés ou déposés à ce jour doit être remise au curateur public avec la demande de son consentement. Le consentement sera alors donné en fonction d’une « action en instance » entre les parties désignées et décrites à l’en-tête ou l’intitulé des actes introductifs d’instance. Le procureur du demandeur, lorsqu’il présente une demande en vertu de l’article 7 de la loi sur la transmission des causes d'action (Survival of Actions Act), doit demander et obtenir que l’ordonnance renferme une clause exécutoire prévoyant que : « L’en-tête ou l’intitulé de la présente cause est modifié et tous les actes de procédure ultérieurs déposés et signifiés porteront un intitulé libellé comme suit :
« ENTRE
DEMANDEUR(S) ou DEMANDERESSE(S)
-et-
La succession de ____________________________, défunt(e),
Représentée par le curateur public, et etc.
DÉFENDEUR(S) ou DÉFENDERESSE(S) »
Ce processus peut se révéler plutôt lourd. C’est toujours plus simple lorsque le consentement du curateur public et l’ordonnance prévue à la loi sur la transmission des causes d'action (Survival of Actions Act) sont obtenus en fonction d’une « action envisagée », avant que l’avis de poursuite et la déclaration ne soient signifiés. Parfois, lorsque le consentement du curateur public et une ordonnance du tribunal en vertu de l’article 7 doivent être obtenus par le procureur du demandeur dans le cadre d’une « action en instance », celui-ci peut s’éviter bien des ennuis et des tracasseries s’il abandonne simplement l’action en instance et recommence à zéro. Cela ne peut toutefois être fait qu’à la condition qu’il n’y ait ni risque d’engager des frais, ni problème de prescription en vertu de la loi sur la prescription des actions (Limitations of Actions Act).
Veuillez ne pas rédiger de formulaire de consentement. Le consentement sera rédigé par le bureau du curateur public.
Tout procureur qui demande un consentement peut s’attendre à ce que le curateur public procède de la façon suivante :
Vous, à titre de procureur du demandeur, présenterez une demande EX PARTE pour obtenir l’ordonnance, à moins qu’une action n’ait déjà été engagée entre deux ou plus des parties concernées. Si une action a déjà été engagée, votre avis sera une motion présentée en cabinet, si avis doit être donné à toute partie. Dans tous les cas, vous devrez appuyer votre demande de votre propre affidavit. Votre affidavit donnera un bref résumé des circonstances de l’accident et aussi des éléments énoncés à l’article 7 de la loi sur la transmission des causes d'action (Survival of Actions Act), au titre desquels vous avez droit de demander qu’un représentant de la succession soit nommé.
Dès réception de tous les documents suivants, le document du point 2 vous sera promptement retourné, revêtu de l’accusé de signification du curateur public :
L’action du demandeur se trouvera alors exactement à la même étape de procédure que si le défunt était en vie et qu’il en avait reçu la signification en personne.
Si vous êtes en contact avec un procureur qui a été chargé par un assureur d’assurer la défense des intérêts de la succession défenderesse dans l’action, et qui est habilité et disposé à accepter la signification au nom de la défenderesse, vous pouvez, à votre discrétion, envoyer la signification au procureur de la défenderesse plutôt qu’au curateur public. Veuillez informer le curateur public que vous avez procédé de la sorte et remettre un exemplaire des documents au curateur public pour ses dossiers.
Ne faites surtout pas l’erreur que font de nombreux procureurs de traiter le curateur public comme le procureur inscrit au dossier pour la succession défenderesse. En fait, le curateur public est autre chose qu’une simple cible où signifier les actes introductifs d’instance.
Ni le curateur public, ni aucun des procureurs employés par le bureau du curateur public, ne déposera de défense ou ne se présentera ou ne participera à tout aspect de l’instance, à moins d’avoir reçu l’ordre exprès du tribunal de remplir une fonction spécifique. Les héritiers légitimes ou les représentants successoraux du défunt, les assureurs du véhicule du défunt ou la Facility Association, peuvent nommer ou payer un procureur pour agir en tant que procureur inscrit au dossier pour la succession du défunt représentée par le curateur public. Le cas échéant, ce sont les personnes qui l’ont nommé, et non le curateur public, qui retiendront les services du procureur et lui fourniront les instructions voulues. En règle générale, le curateur public ne tiendra aucun compte des documents ou actes de procédure qui lui seront signifiés après qu’un procureur de la succession défenderesse sera inscrit au dossier. Tout au plus, il en accusera réception.
Il incombe au procureur du demandeur de donner tous les avis nécessaires à la « Facility Association » ou à tout assureur qui peut être à risque.
Lorsqu’ils rédigent les documents et les actes de procédure, les avocats devraient se rappeler que le curateur public est une personne morale individuelle, à succession perpétuelle et neutre de genre (exprimé par le masculin en français). Il n’est presque jamais nécessaire de désigner le curateur public en titre ou le curateur public adjoint par leur nom.
Enfin, il est peu probable que le curateur public accepte une invitation à représenter la succession de l’auteur décédé d’un délit civil qui n’a pas « commis de délit au volant d’un véhicule automobile » ou de représenter la succession dans des circonstances où la responsabilité engagée n’est pas applicable à un assureur.
Voici un exemple (PDF – en anglais seulement) d’une ordonnance de nomination du curateur public comme représentant de la succession d’un défunt en vertu de la loi sur la transmission des causes d'action (Survival of Actions Act).