La Section des décisions en matière de soins de santé du Bureau du curateur public est autorisée à prendre des décisions au nom d’une personne qui est incapable de comprendre les risques, les bienfaits ou les conséquences d’une décision importante en ce qui concerne sa santé. Le curateur public est le décideur du dernier ressort. Ce pouvoir est décrit dans la loi sur les directives personnelles (Personal Directives Act), la loi sur les hôpitaux (Hospitals Act) et la loi sur le traitement psychiatrique involontaire (Involuntary Psychiatric Treatment Act).
Le pouvoir de la Section des décisions en matière de soins de santé se limite à la prise de décisions qui concernent les soins de santé, les services de soins à domicile et le placement en foyer de soins continus. Une personne peut avoir nommé quelqu'un pour prendre des décisions en son nom ou peut avoir laissé des directives précises écrites en ce qui concerne la prise de décisions qui respectent ses valeurs, ses croyances et ses souhaits. Le curateur public n’interviendra que si aucune des personnes ou des options suivantes ne sont disponibles pour prendre la décision :
Un fournisseur de soins de santé qui doit trouver une personne pour prendre une décision commencera par la première personne de la liste jusqu'à ce qu'il trouve quelqu’un qui a été en contact avec la personne durant la dernière année et qui accepte de prendre la décision.
Il peut faire une recommandation auprès du curateur public uniquement après avoir communiqué avec toutes les personnes sur la liste.
Un professionnel de la santé suivrait le même processus de prise de décision au nom de la personne lorsque celle ci est une patiente dans un hôpital ou un établissement de soins psychiatriques et est incapable de prendre une décision en ce qui concerne ses propres soins de santé.
Toutefois, la loi sur les directives personnelles (Personal Directives Act) ne remplace pas le pouvoir qu'a le curateur public de prendre d'autres mesures en vertu de la loi sur les hôpitaux (Hospitals Act) et de la loi sur le traitement psychiatrique involontaire (Involuntary Psychiatric Treatment Act). Le curateur public est le décideur du dernier ressort.
Pour connaître la façon de faire une recommandation à la Section des décisions en matière de soins de santé, consultez :