Commission d'examen du Code criminel – Aperçu et renseignements généraux

Aperçu et renseignements généraux | Membres | Horaire des audiences | Règles de procédure | Décisions


Partie XX.1 du Code criminel

Le droit criminel est une question de compétence fédérale, conformément au paragraphe 91(27) de la Loi constitutionnelle de 1867. La partie XX.1 du Code criminel aborde la façon dont les personnes atteintes de troubles mentaux sont traitées dans le système de justice pénale, ainsi que le système des commissions d'examen chargées de rendre ou de réviser des décisions concernant tout accusé reconnu non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux (NRCTM) ou jugé inapte à subir son procès.

L'article 2 du Code criminel définit les « troubles mentaux » comme étant toute maladie mentale. Sous réserve des obligations juridiques prévues au Code criminel, tout accusé peut être reconnu non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou jugé inapte à subir son procès par un tribunal.

Non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

Afin d'être reconnu coupable d'une infraction, l'accusé doit être capable de juger et de comprendre que son comportement était mauvais. L'article 16 du Code criminel stipule :

La responsabilité criminelle d'une personne n'est pas engagée à l'égard d'un acte ou d'une omission de sa part survenu alors qu'elle était atteinte de troubles mentaux qui la rendaient incapable de juger de la nature et de la qualité de l'acte ou de l'omission, ou de savoir que l'acte ou l'omission était mauvais.

Les personnes reconnues NRCTM par un tribunal sont renvoyées à une commission d'examen provinciale ou territoriale constituée conformément à l'article 672.38 du Code criminel.

Dans le cas des accusés reconnus NRCTM, l'article 672.54 du Code criminel prévoit trois décisions possibles par la commission d'examen :

  • Libération inconditionnelle (l'accusé est libéré)
  • Libération sous conditions (l'accusé peut vivre dans la communauté ou dans un hôpital sous réserve des modalités ou des restrictions imposées par la commission d'examen)
  • Détention dans un hôpital (l'accusé est détenu dans un hôpital sous réserve des conditions ou des restrictions imposées par la commission d'examen)

L'article 672.54 du Code criminel exige que la commission d'examen rende une décision qui est la moins sévère et la moins privative de liberté pour l'accusé, tout en prenant en considération les facteurs suivants :

  • la sécurité du public;
  • l'état mental de l'accusé;
  • la réinsertion sociale de l'accusé;
  • les autres besoins de l'accusé.

Inaptitude à subir son procès

Si un accusé atteint d'un trouble mental n'est pas en mesure de participer aux procédures judicaires, il peut être jugé inapte à subir son procès. Selon l'article 2 du Code criminel, l'inaptitude à subir son procès est l'incapacité de l'accusé en raison de troubles mentaux d'assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :

    a) comprendre la nature ou l'objet des poursuites;
    b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
    c) communiquer avec son avocat.

Les personnes jugées inaptes à subir leur procès par un tribunal sont renvoyées à une commission d'examen provinciale ou territoriale constituée conformément à l'article 672.38 du Code criminel.

Les décisions possibles pour un accusé jugé inapte à subir son procès sont les suivantes :

  • Libération sous conditions
  • Ordonnance de détention

Une commission d'examen ne peut pas ordonner la libération inconditionnelle d'une personne jugée inapte à subir son procès. Par conséquent, une personne jugée inapte à subir son procès demeure sous l'autorité de la commission d'examen jusqu'à ce qu'elle soit jugée apte à subir son procès ou que les accusations soient suspendues ou retirées.

Commissions d'examen

Chaque province et territoire doit constituer une commission d'examen conformément à l'article 672.38 du Code criminel. Les commissions d'examen sont constituées d'un minimum de cinq membres nommés par le gouverneur en conseil de la province ou du territoire. Doit faire partie de la commission d'examen au moins une personne qui exerce la psychiatrie dans la province ou le territoire, et le président de la commission d'examen est un juge ou une personne qui remplit les conditions de nomination au poste de juge. Les commissions d'examen sont des tribunaux spécialisés qui rendent et révisent des décisions concernant tout accusé reconnu NRCTM ou jugé inapte à subir son procès.

Les commissions d'examen doivent respecter les procédures et les exigences prévues au Code criminel. Conformément au paragraphe 672.44(3) du Code criminel, le gouverneur en conseil (fédéral) peut prendre des règlements concernant la procédure à suivre pour les commissions d'examen. De tels règlements n'ont pas été pris jusqu'à présent. Une commission d'examen peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prendre des règles concernant la procédure à suivre devant elle. De telles règles n'ont été prises en Nouvelle-Écosse jusqu'à présent.

Survol du processus prévu par le Code criminel

Un tribunal peut rendre une ordonnance d'évaluation à toute étape des procédures afin d'évaluer l'état mental de l'accusé. Si un accusé est reconnu NRCTM ou jugé inapte à subir son procès, le tribunal peut rendre une décision à ce moment et renvoyer le cas à la commission d'examen aux fins de suivi, ou renvoyer le cas à la commission d'examen provinciale ou territoriale aux fins de décision.

Une fois l'accusé reconnu NRCTM ou jugé inapte à subir son procès, la commission d'examen doit tenir une audience pour déterminer la décision à rendre dans un délai de 45 jours, sauf si le tribunal a ordonné la libération conditionnelle de l'accusé. Dans un tel cas, la commission d'examen doit tenir une audience pour déterminer la décision à rendre dans un délai de 90 jours. Les parties aux procédures d'une commission d'examen incluent normalement l'accusé et l'avocat de la défense, le procureur de la Couronne et l'hôpital responsable du traitement de l'accusé.

Une fois une décision rendue concernant une personne reconnue NRCTM ou jugée inapte à subir son procès, l'article 672.72 du Code criminel permet à toute partie aux procédures d'interjeter appel à la Cour d'appel de la province d'une décision de la une commission d'examen pour tout motif de droit, de fait ou mixte de droit et de fait. L'avis d'appel doit être donné dans les 15 jours suivant la date de la décision.

La commission d'examen qui a rendu une décision autre qu'une libération inconditionnelle doit tenir une nouvelle audience dans les 12 mois qui suivent. Cette audience a lieu chaque année tant que la personne est sous l'autorité de la commission d'examen afin de réviser toute décision rendue concernant l'accusé et de modifier la décision ou les conditions, s'il y a lieu. La commission d'examen peut, en tout temps, tenir une audience de sa propre initiative ou à la demande de l'accusé ou de toute autre partie.

Une audience doit également être tenue à la demande de l'hôpital si le responsable de l'hôpital a resserré les privations de liberté de l'accusé pendant une période de plus de sept jours. La commission d'examen doit également tenir une audience si un accusé a manqué de se conformer à la décision ou à une condition de la décision (audience de manquement).

Délégation au responsable de l'hôpital

Si une personne reçoit une décision portant libération sous conditions ou une décision portant détention dans un hôpital, l'article 672.56 du Code criminel autorise la commission d'examen à déléguer au responsable de l'hôpital le pouvoir d'assouplir ou de resserrer les privations de liberté de l'accusé à l'intérieur des limites prévues par la décision de la commission d'examen et sous réserve des modalités de celle-ci. Toute directive émise par le responsable de l'hôpital est réputée être une décision de la commission d'examen.

Si le resserrement des privations de liberté de l'accusé par le responsable de l'hôpital dure pendant plus de sept jours, la commission d'examen doit en être avisée.